Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 24 A

Article 24 A

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Exonération de TVA pour certains transports de voyageurs par trains internationaux

Résumé Certains voyages en train international ne payent pas de TVA.

((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :

1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes :

Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ;

Tourcoing-Mouscron ;

Baisieux-Tournai ;

Wannehain-Antoing ;

Haumont-Quevy le Petit ;

Jeumont-Erquelinnes ;

Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ;

Forbach-Saarbrücken ;

Wissembourg-Winden ;

Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ;

Strasbourg Port du Rhin-Kehl ;

Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ;

Saint-Louis-Basel ;

Delle-Boncourt ;

Pontarlier-Les Verrières ;

Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ;

Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ;

Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ;

Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ;

Modane-Bardonecchia ;

Breil-sur-Roya-Coni ;

Menton-Vintimille ;

Cerbère-Port-Bou ;

Hendaye-Irùn ;

Perpignan-Figueras ;

2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.

((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).

(1) Modifications de l'arrêté.


Historique des versions

Version 2

((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :

1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes :

Calais-Fréthun-Fréthun-tunnel ;

Tourcoing-Mouscron ;

Baisieux-Tournai ;

Wannehain-Antoing ;

Haumont-Quevy le Petit ;

Jeumont-Erquelinnes ;

Thionville (Zoufftgen)-Bettembourg ;

Forbach-Saarbrücken ; Wissembourg-Winden ;

Lauterbourg-Wörth (Berg (Pfaltz)) ;

Strasbourg Port du Rhin-Kehl ;

Bantzenheim (Chalampé)-Neuenburg (Baden) ;

Saint-Louis-Basel ;

Delle-Boncourt ; Pontarlier-Les Verrières ;

Les Longevilles-Rochejean-Vallorbe ; Longeray Léaz (Fort l'Ecluse)-La Plaine ;

Annemasse-Genève Eaux-Vives (Chêne-Bourg) ;

Vallorcine-le-Buet-Le Châtelard ; Modane-Bardonecchia ;

Breil-sur-Roya-Coni ;

Menton-Vintimille ;

Cerbère-Port-Bou ;

Hendaye-Irùn ;

Perpignan-Figueras ;

2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.

((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).

(1) Modifications de l'arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :

1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :

Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;

Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;

Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;

Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;

Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;

2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.

((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).

(1) Modifications de l'arrêté.