Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 124 B

Article 124 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration d'installation d'un appareil de spectacle

Résumé Quand on installe un appareil de spectacle, on fait une déclaration en trois copies, on garde deux et on envoie une à la douane dans les 24h pour déclarer l'exploitation et le partage des recettes.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Spectacles Déclarations Impôt sur les spectacles

La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. L'adresse du service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g, un numéro tiré d'une série annuelle continue.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. L'adresse du service des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g , un numéro tiré d'une série annuelle continue.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g du troisième alinéa, un numéro tiré d'une série annuelle continue.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. ((Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.)) (M)

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

a. Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

b. Le nom et l'adresse du dépositaire ;

c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant e le dépositaire ;

f. ((La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;

g. ((L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant)) (M).

(M) Modification de l'arrêté.