Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 B

Article 17 B

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Documents fiscaux pour intérêts d’État et prélèvements

Résumé Les payeurs d’intérêts d’État doivent produire des documents indiquant le prélèvement ou la retenue à la source, classés selon le domicile du bénéficiaire et le type de prélèvement.
Mots-clés : impôt retenue à la source prélèvement documents fiscaux revenus de capitaux mobiliers domicile siège social France paiements
  1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.

  1. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.

  1. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;

à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 février 1985

1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.

2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.

3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;

à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.