Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 15

Article 15

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Établissement des relevés de coupons et de revenus mobiliers

Résumé Les banques et sociétés doivent envoyer des fiches détaillant qui paie, qui reçoit, combien d'argent et les taxes, pour que le fisc puisse vérifier les revenus mobiliers.
Mots-clés : Fiscalité Revenus mobiliers Coupons Relevés Contrôle fiscal Impôt sur le revenu Comptabilité

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention " P.C. tiers ";

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;

b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);

c. Le numéro du compte;

d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.

4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Abrogé le vendredi 15 février 1985

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention " P.C. tiers " ;

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;

b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);

c. Le numéro du compte;

d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.

4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention "P.C. tiers" ;

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention "C" (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;

b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);

c. Le numéro du compte;

d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.

4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 3.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des imp ts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 2.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu ,les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.