Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 H

Article 344 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration des commerçants et artisans pour les ventes autres qu'au détail

Résumé Les commerçants doivent donner à l'administration un relevé de leurs ventes importantes à certains clients, dans un délai de trente jours après une demande.

Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.


Historique des versions

Version 2

Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours les commerçants et artisans non soumis au régime du forfait en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires sont tenus à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes les périodes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas excéder pour chaque client douze mois au total.