Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 344 G nonies

Article 344 G nonies

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Décret n° 2014-1267 du 29 octobre 2014 - Décret n° 2014-1267 du 29 octobre 2014 relatif à l'article L. 223-25-4 du code des assurances

Résumé Ce décret précise les modalités de dépôt à la Caisse des dépôts des sommes dues par les mutuelles et unions en cas de décès d'un membre participant.

I. – La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle reverse les sommes qui entrent dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I et de l'article 990 I bis du code général des impôts, adresse au comptable de la direction générale des finances publiques, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes sont versées au bénéficiaire ou au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque bénéficiaire des sommes :

1° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 132-5-5 du code des assurances et à l'article R. 223-11 du code de la mutualité ;

2° Pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 312-20 du code monétaire et financier ;

3° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts et pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code précité :

a) L'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ;

b) L'assiette et la nature du prélèvement ;

c) Le montant des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ;

d) Le montant de l'abattement appliqué ;

e) Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.

II. – Les déclarations mentionnées au I sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.


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Version 1

I. – La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle reverse les sommes qui entrent dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I et de l'article 990 I bis du code général des impôts, adresse au comptable de la direction générale des finances publiques, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes sont versées au bénéficiaire ou au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque bénéficiaire des sommes :

1° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 132-5-5 du code des assurances et à l'article R. 223-11 du code de la mutualité ;

2° Pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 312-20 du code monétaire et financier ;

3° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts et pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code précité :

a) L'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ;

b) L'assiette et la nature du prélèvement ;

c) Le montant des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ;

d) Le montant de l'abattement appliqué ;

e) Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.

II. – Les déclarations mentionnées au I sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.