Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 58 J

Article 58 J

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Déclaration R.313-3 : éléments R.313-4

Résumé La déclaration R.313-3 doit inclure toutes les infos demandées par R.313-4 sur les investissements pour construire des logements.
Mots-clés : déclaration construction habitation impôts

La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

La déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation doit indiquer les éléments mentionnés à l'article R. 313-4 du même code .

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;

g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;

i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :

a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;

g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :

L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;

Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.