Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 50-0 bis

Article 50-0 bis

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-8 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 2° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 du code du travail est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 118-7 du code précité pour la métropole et aux dispositions du de l'article D. 811 du même code pour les départements d'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.