Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 50-0

Article 50-0

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge en application du premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, est fixé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 811 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.