Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies Z

Article 49 septies Z

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du seuil de certification en agriculture biologique

Résumé Une entreprise doit s'assurer que 40 % de ses revenus agricoles viennent de produits biologiques.

Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.


Historique des versions

Version 3

Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;

b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 2092 / 91 ;

b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2006

Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.