Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AO ter

Article 46 AO ter

  1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

  2. Le contribuable joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.

Le contribuable adresse à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 janvier 2010

Abrogé le dimanche 12 juin 2011

1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

2. Le contribuable joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.

Le contribuable adresse à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.