Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Livret d'épargne pour le codéveloppement

Article R221-117

I.-Le livret d'épargne pour le codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-34. Cette justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de :

1° L'original de la carte de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an établissant que la personne est ressortissante d'un pays mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33 ;

2° L'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année en cours ou, à défaut, l'année précédente, qui établit qu'il est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

II.-Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-34 ne peut être titulaire que d'un livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que le bénéfice de la prime d'épargne mentionné au III de l'article L. 221-34. Un livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.

III.-Avant l'expiration de sa carte de séjour ou dans le mois qui suit cette expiration, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement doit prouver à l'établissement de crédit où est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement qu'il remplit toujours les conditions fixées au I de l'article L. 221-34.S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'établissement de crédit cesse de calculer les droits à la prime d'épargne du titulaire du livret à compter de l'expiration de la carte de séjour.

IV.-Pour l'application du présent article, les établissements définis à l'article L. 221-34 conservent la copie de ces documents ou leurs références aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les références à conserver incluent les nom, prénoms, date de naissance et nationalité de la personne ainsi que, pour la carte de séjour, la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document, le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié et, pour l'avis d'impôt sur le revenu, le numéro fiscal du titulaire.

Article D221-115

I.-Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.

II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.

Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.

Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.

Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

III.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;

b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L.221-33 ;

c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;

d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L.221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.

IV.-La convention prévue au paragraphe I de l'article L.221-33 stipule notamment :

-les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;

-les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.

V.-L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :

a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L.221-33 ;

b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L.221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.221-33.

c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;

d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L.221-33 ;

e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.

VI.-Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le compte est transféré.

Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :

-la date d'ouverture du compte ;

-le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte ;

-le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.

Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.

Article R221-119

La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :

a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;

b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.

Article R221-120

I.-Le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant annuel total d'au moins 600 euros. Le rythme de ces versements est déterminé par le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement. Au cours de l'année, un ou plusieurs versements peuvent être majorés ou minorés à condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à 600 euros.

II.-Le contrat entre l'établissement de crédit et le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement fixe la durée du livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à trois ans à compter du versement initial. Des avenants au contrat initial peuvent proroger le livret d'épargne pour le codéveloppement pour une année au moins sans que la durée d'un livret puisse être supérieure à dix ans. Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant la durée initiale du livret d'épargne pour le codéveloppement sous peine de ne pouvoir bénéficier de la prime d'épargne.

III.-Sous réserve du respect des I et II du présent article et des conditions prévues au III de l'article L. 221-34, le titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, pour bénéficier de la prime d'épargne prévue au III de l'article L. 221-34, remettre à l'établissement de crédit, au moment où il procède au retrait des sommes :

a) La déclaration qui précise que les fonds seront investis dans les conditions prévues au III de l'article L. 221-34 et dont le modèle est annexé à la convention prévue au I du même article ;

b) Les caractéristiques du projet financé par le prêt, notamment le lieu et l'objet de l'investissement, sa date de réalisation et son plan de financement ;

c) Lorsque le prêt est consenti par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France, la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et l'établissement prêteur ;

d) Lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble, une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le montant de l'opération.

IV.-Pour bénéficier de la prime prévue au III de l'article L. 221-34, le prêt contracté à des fins d'investissement doit être accordé par un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités en France ou par une banque ou une institution financière d'un pays figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33 et signataire d'une convention avec l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement. Cette convention prévoit la transmission par la banque ou l'institution financière locale à l'établissement de crédit de la convention de prêt entre le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement et la banque ou l'institution financière locale.

V.-Les investissements qui ouvrent droit au versement de la prime d'épargne sont définis par les accords prévus au III de l'article L. 221-34 et concernent :

a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial, ou de logements locatifs ;

d) Le rachat de fonds de commerce.

VI.-Au vu des documents prévus aux III et IV du présent article, l'établissement de crédit dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement vérifie la cohérence des informations qui y figurent, et s'assure que la destination de l'investissement est conforme aux emplois prévus par les accords mentionnés au III de l'article L. 221-34.

VII.-Si l'une des conditions énoncées aux I à VI du présent article n'est pas remplie, le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peut bénéficier de la prime d'épargne.

VIII.-Le taux de la prime d'épargne est révisé chaque année. Il est égal au taux d'adjudication des derniers bons du Trésor à intérêts annuels émis par l'Etat pour une durée de cinq ans au cours de l'année précédente. Le montant annuel de la prime d'épargne est calculé chaque année par l'établissement de crédit en appliquant le taux de la prime au capital des sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement. Le montant annuel de la prime d'épargne s'ajoute aux primes d'épargne constatées au cours des années antérieures.

La prime d'épargne ne peut dépasser un montant de 500 euros par livret.

IX.-L'établissement dans lequel est ouvert le livret d'épargne pour le codéveloppement conserve les documents mentionnés aux III et IV aux fins du contrôle prévu au V de l'article L. 221-34 et de la gestion du livret d'épargne pour le codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations de conservation des documents.