Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

Article 46 AI bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

État individuel et documents requis pour la réduction d’impôt sur les souscriptions

Résumé Quand tu investis dans une société non cotée, l’entreprise doit t’envoyer un document détaillé pour que tu puisses demander une réduction d’impôt.
Mots-clés : impôt sur le revenu réduction d'impôt souscription en numéraire capital de sociétés non cotées documentation fiscale

I. – 1. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux A et C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, cette société lui délivre un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cet état précise, pour chacune des conditions mentionnées aux A et C du I de l'article 199 terdecies-0 A précité si elles sont ou non satisfaites.

  1. Les dispositions du premier alinéa du 1 s'appliquent également en cas de souscription au capital d'une société mentionnée au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.

Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués avant la date de clôture de son exercice au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus au cours de ce même exercice à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital :

a. La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription ;

b. Le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

c. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

  1. Afin de permettre au contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux A, B et D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la société au capital de laquelle il a souscrit et dont les titres sont admis, dans les conditions prévues au C du I du même article, sur un système multilatéral de négociation s'engage, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire, selon le cas, aux conditions prévues aux A, B et C ou au D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité. A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au premier alinéa du 1.

  2. Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société remplissant les conditions prévues au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3, il informe la société afin qu'elle lui délivre un état individuel qui mentionne les informations prévues au 2.

II. – 1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres ne sont pas admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents qui lui ont été remis conformément au I.

  1. En cas de souscription au capital d'une société dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les documents suivants :

a. L'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

b. La copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou l'entreprise de marché concernés ou tout autre organisme similaire étranger, indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

c. Et, le cas échéant, les états individuels prévus au 3 et au 4 du I.

Le contribuable précise par ailleurs le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels il entend bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

Le contribuable justifie de l'éligibilité de son investissement à la réduction d'impôt sur le revenu par la production, sur demande de l'administration fiscale, du prospectus prévu au 3 du I.

III. – 1. Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier :

a) La durée de détention des titres reçus en contrepartie des souscriptions dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu aux A et B du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

b) La durée de détention par la société mentionnée au premier alinéa du D du I de l'article 199 terdecies-0 A précité des titres reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au C du I du même article 199 terdecies-0 A et dont les versements ont ouvert droit à l'avantage fiscal prévu au D du I de ce même article.

  1. En cas de cession mentionnée au IV de l'article 199 terdecies-0 A précité, le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a cédé les titres indiquant :

a) Le nombre de titres cédés ;

b) Le montant et la date de la cession.

Cette attestation précise le caractère obligatoire de la cession, au sens du IV de l'article 199 terdecies-0 A précité.

Le contribuable produit également, à la demande de l'administration fiscale, une attestation de la société dont il a souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.

Cette attestation comporte les mentions prévues au 1 du I.

Le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A précité.

IV. – (Abrogé)

Article 46 AI bis A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'application de la réduction d'impôt pour les souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées

Résumé Pour avoir une réduction d'impôt, l'entreprise doit dépasser 250 000 euros de chiffre d'affaires hors TVA, et la durée de sept ans commence l'année suivante.

Pour l'application du b du 4° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.

La durée de sept ans prévue au même b court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €.

Article 46 AI bis B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale liée aux souscriptions en numéraire dans les sociétés privées

Résumé Le texte explique comment on peut récupérer une partie du prix payé pour s’abonner au capital d’une société privée tout en suivant plusieurs règles strictes.
Mots-clés : Fiscalité

I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :

  1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 2° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2 du même code ne peut excéder huit ans ;

  2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.

II.-1. Le document d'information prévu au 5° du D du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.

  1. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.

  2. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même III.

III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.

Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnées au I du présent article.

Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

  1. Le taux maximal de frais annuel moyen tel que prévu au i du b du 1° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année ;

  2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii du b du 3° de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.

IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv du b du 1° de ce même article D. 214-80-4 sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent IV.

V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

  1. Les termes : “ millésime antérieur de fonds ” sont remplacés par les termes : “ millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;

  2. Les termes : “ parts de fonds ” sont remplacés par les termes : “ titres de capital ou donnant accès au capital de société ” ;

  3. Les termes : “ création du fonds ” sont remplacés par les termes : “ création de la société ”.

VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés mentionnées au I du présent article.

VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code général des impôts.

Article 46 AI bis

I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ;

b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

c) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I.

III. La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

IV. Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire.