Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AH

Article 46 AH

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Réduction d'impôt sur souscription d'actions

Résumé Pour bénéficier d'une réduction d'impôt, il faut dire à la société qu'on a souscrit avant le 31 décembre, recevoir un document détaillé, l'envoyer avec sa déclaration, et si on vend les actions avant quatre ans, la société doit informer l'administration.
Mots-clés : taxe réduction d'impôt souscription société déclaration de revenus action cession fiscalité

I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

L'identité et l'adresse du souscripteur ;

La raison sociale et le siège social de la société ;

La date de sa création ;

Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;

Le nombre des actions ou parts souscrites ;

Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.

Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts.

II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I.

III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial.

IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 duodecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

L'identité et l'adresse du souscripteur ;

La raison sociale et le siège social de la société ;

La date de sa création ;

Le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentation de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;

Le nombre des actions ou parts souscrites ;

Le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.

Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 199 duodecies du code général des impôts.

II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément au I.

III. - Les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sont regroupés par date de souscription dans un compte spécial.

IV. - Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus au I.