Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 AD

Article 46 AD

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle et archivage des sociétés

Résumé Chaque année, les sociétés doivent envoyer un rapport détaillant leurs parts et mouvements, tenir un registre spécial, et conserver les documents pendant six ans après la fin de leur engagement.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Archivage Sociétés Obligations légales

Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.

A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.

Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 octobre 1985

Abrogé le dimanche 31 mars 2002

Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.

A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.

Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.