Article 46 AC
Abrogé depuis le 2002-03-31
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Attestation détaillée aux souscripteurs de parts ou actions
Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :
Identité et adresse des souscripteurs ;
Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;
Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;
Montant du capital souscrit ;
Nombre de parts ou actions souscrites ;
Numéro des parts ou actions.
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