Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 ZZ ter

Article 41 ZZ ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des cotisations ou primes versées pour l'épargne retraite

Résumé Les cotisations pour l'épargne retraite sont d'abord déduites de l'année en cours, puis des années passées.

Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.