Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

Article 41 W

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de l'engagement de souscription

Résumé Un document officiel est fait pour chaque investissement, montrant combien et quel type de parts sont achetées, ainsi que la date et le montant total.

L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.

Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Article 41 X

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations obligatoires pour les fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

Résumé Le gérant d'un fonds doit envoyer des documents fiscaux chaque année et les garder pendant six ans.

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :

a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

Article 41 Y

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations en cas de rupture d'engagement pour les fonds communs de placement à risques

Résumé Si un accord fiscal est cassé, le gestionnaire doit dire combien est exonéré et ce qui a été vendu ou racheté.

En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.