Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 septvicies

Article 41 septvicies

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Report d'imposition de la plus-value dans les opérations d'apport

Résumé Les fonds créés avant fin 2023 peuvent choisir un nouveau quota d'investissement en 2024, une fois pour toutes, lors de leur déclaration.

I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.


Historique des versions

Version 6

I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. ((Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres)) (M).

(M) Modification du décret.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B ((ou au 5 du I ter de l'article 160)) (M) du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue ((selon le cas, aux articles 97 ou 160)) (M) du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.

(M) Modification du décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus en échange ont été à leur tout échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.