Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

X ter : Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur et établi sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts

Article 41 quatervicies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des plus-values en report d'imposition

Résumé Lors d'un apport de titres, il faut déclarer la plus-value réalisée avec les détails de l'opération et des titres.
  1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F de l'annexe 2 au présent code le montant de la plus-value réalisée au titre de cette opération ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :

a) La date de l'opération d'apport ;

b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

c) La nature juridique des droits apportés ;

d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

f) La valeur globale des titres apportés à la date de l'apport ;

g) La valeur unitaire et la valeur globale d'acquisition des titres apportés ;

h) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue immédiatement imposable ou de la soulte versée, ainsi que celui de la plus-value d'apport dont l'imposition est reportée.

  1. Le contribuable fournit, dans un délai de trente jours à compter de la demande de l'administration, une attestation émise lors de l'apport par la société bénéficiaire de cet apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter précité.

Article 41 quatervicies A

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Report d'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération d'apport à une société contrôlée par l'apporteur

Résumé Si des événements affectent les titres apportés, la société doit prouver qu'elle réinvestit les gains pour conserver l'avantage fiscal.
  1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'exercice de survenance de l'événement les informations suivantes :

a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de l'événement ;

c) Le cas échéant, l'engagement de réinvestir, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, le produit de la cession des titres concernés, au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession.

  1. a) Lorsque la société qui s'est engagée à réinvestir le produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel un réinvestissement est effectué une attestation mentionnant les informations suivantes :

1° Le montant du produit de cession ou du complément de prix réinvesti ;

2° La nature et la date du réinvestissement ;

3° Le cas échéant, la dénomination, la catégorie et la forme ainsi que l'adresse du siège de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

b) Lorsque le produit de la cession des titres est réinvesti en application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts :

1° La société mentionnée au premier alinéa du a informe le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites que cette souscription est effectuée dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de cette disposition ;

2° Elle joint, le cas échéant, à sa déclaration de résultat de chaque exercice au cours duquel elle a signé un bulletin de souscription en application des deuxième et troisième phrases du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, une copie de ce bulletin de souscription.

  1. a) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel les délais de conservation prévus au septième alinéa du même 2° expirent, une attestation du fonds, de la société ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l'obligation de conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été satisfaite.

b) La société qui a satisfait à l'engagement de réinvestissement dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts joint à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le délai de cinq ans prévu au même d expire, une attestation mentionnant les sommes effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme bénéficiaire du réinvestissement.

  1. Lorsque la société ne prend pas l'engagement mentionné au c du 1 ou lorsque le réinvestissement effectué ne répond pas aux conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter précité, elle joint à la déclaration de résultat de l'exercice de cession des titres apportés sans engagement de réinvestissement, ou de l'exercice au cours duquel l'une des conditions de réinvestissement n'est pas respectée, une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter précité.

  2. Une copie des attestations mentionnées aux 1 à 4 est transmise par la société concernée au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

Article 41 quinvicies

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Obligations déclaratives en cas de donation de titres avec report d'imposition

Résumé Quand on donne des titres avec report d'imposition, le donateur doit informer le donataire et la société bénéficiaire, et tous deux doivent remplir un formulaire annuel avec des détails sur la donation.
  1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 41 quatervicies lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.

Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.

  1. Le donateur mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II au présent code, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.

  2. Le donataire mentionne sur le formulaire prévu à l'article 74-0 F de l'annexe II précité, souscrit au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, le nombre de titres transmis, la date de la transmission, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres, la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société dont les titres font l'objet de la transmission et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, sur demande de l'administration, le donataire transmet l'attestation mentionnée au 2 de l'article 41 quatervicies.

Article 41 sexvicies

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Déclaration et attestation des investissements pour le report d'imposition de plus-values

Résumé Les gestionnaires de fonds et sociétés de capital-risque doivent prouver qu'au moins 75 % de leurs actifs sont en titres éligibles et informer les contribuables de cette conformité.
  1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risque ou d'un fonds professionnel de capital investissement, le gérant d'une société de libre partenariat ou la société de capital-risque mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont tenus de souscrire et d'adresser, au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats, une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 % prévu au d susmentionné, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

  2. La déclaration prévue au 1 est adressée dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable correspondant. Elle mentionne, pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments suivants :

a) La dénomination de la société ou de l'entité ainsi que l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;

b) L'activité principale de la société ;

c) La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;

d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres ;

e) En cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au 1° quinquies du même II, les états mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au code général des impôts, qui font apparaître les éléments permettant l'appréciation du quota d'investissement mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter.

  1. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel ledit délai de cinq ans expire, et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet organisme constitué par ces titres.

  2. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire desdits titres.

Article 41 septvicies

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Report d'imposition de la plus-value dans les opérations d'apport

Résumé Les fonds créés avant fin 2023 peuvent choisir un nouveau quota d'investissement en 2024, une fois pour toutes, lors de leur déclaration.

I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023 peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds, le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.