Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 sexdecies C

Article 41 sexdecies C

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Déclaration obligatoire du gestionnaire d’un fonds commun

Résumé Le gérant d’un fonds commun doit déposer un état détaillé sur papier libre indiquant la période comptable, la date et le montant des distributions ainsi que le nombre de parts existantes dans les vingt‑trente jours suivant chaque paiement ou au plus tard vingt‑trente jours après l’échéance maximale prévue par la loi.
Mots-clés : Fonds communs Gestionnaire Fiscalité

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.


Historique des versions

Version 7

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2014

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.