Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 39 A

Article 39 A

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Redevables de l'impôt sur le revenu

Résumé L'article 39 A explique comment les revenus des personnes et entreprises sont imposés en France, y compris les bénéfices agricoles, professionnels, les gains en capital, les traitements, pensions, retraites, rentes et revenus financiers.

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.


Historique des versions

Version 3

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de famille, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du code général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 mai 2001

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les seules déclarations des personnes ou organismes mentionnés au I de l'article R. 81 A-1 du livre des procédures fiscales ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 avril 1988

La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :

1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;

2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.