Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 2 B

Article 2 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales

Résumé Les entreprises sous le régime des sociétés de personnes peuvent inclure les gains ou pertes de cessions de titres dans le résultat de l'exercice où les parts du fonds sont vendues. Les corrections d'erreurs ou d'omissions n'affectent pas le résultat imposable, sauf exceptions. Certaines sommes sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme. Des règles spéciales s'appliquent aux fusions et scissions de sociétés d'investissement et de fonds communs de placement.

Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

  1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

  2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
    valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

(1) Modifications du décret.


Historique des versions

Version 2

Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration. (1) Modifications du décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 avril 1988

Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

2. Pour chacune des opérations de l'exercice suivant : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance.

Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration. "