Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

Article 2 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des titres reçus par une entreprise pour une option d'achat sur des valeurs mobilières

Résumé L'entreprise doit enregistrer les titres achetés à la date de l'achat et au prix du marché.

Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.

Article 2 B

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Dispositions générales

Résumé Les entreprises sous le régime des sociétés de personnes peuvent inclure les gains ou pertes de cessions de titres dans le résultat de l'exercice où les parts du fonds sont vendues. Les corrections d'erreurs ou d'omissions n'affectent pas le résultat imposable, sauf exceptions. Certaines sommes sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme. Des règles spéciales s'appliquent aux fusions et scissions de sociétés d'investissement et de fonds communs de placement.

Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

  1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

  2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
    valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

(1) Modifications du décret.

Article 2 C

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Document Annexe à la Déclaration de Résultats pour les Positions Financières à Terme

Résumé L'article 2 C demande un document détaillé des opérations financières à terme dans la déclaration de résultats.

Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.

Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.

Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.