Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 2 terdecies

Article 2 terdecies

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Plafonds de loyer et ressources locataires 1999

Résumé En 1999, les loyers mensuels sont limités à 75 F/m² en zone I bis, 65 F/m² en zone I, 50 F/m² en zone II et 45 F/m² en zone III, et les revenus des locataires sont contrôlés de la même façon que l'article 2 duodecies.
Mots-clés : loyer plafonds ressources locataires logement social fiscalité

Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.

(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 75 F par mètre carré en zone I bis, 65 F en zone I, 50 F en zone II et 45 F en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement (1). La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.

(1) Arrêté 1999-03-29 JORF 30 mars 1999.