Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZY quinquies

Article 46 quater-0 ZY quinquies

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Définition des artistes-interprètes, artistes de complément et personnels de la production dans le cadre de l'impôt sur les sociétés

Résumé L'article décrit qui peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour travailler dans le cinéma et l'audiovisuel, et ce qu'ils font exactement.

I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

  1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;

  2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

  3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.

II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

  1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

  2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

  3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;

  4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.


Historique des versions

Version 1

I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

1. Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;

2. Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

3. Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.

II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :

1. Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

2. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

3. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;

4. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.