Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZA

Article 46 quater-0 ZA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1985

Résumé Il faut mettre en réserve la différence entre la valeur actuelle des titres et leur valeur d'origine, comme prévu par la loi, au 1er janvier 1985.
Mots-clés : Fiscalité Provision Dépréciation Portefeuille Code général des impôts

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux quatorzième à seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 juillet 1987

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux onzième à treizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.