Article 46 quater-0 ZA
Abrogé depuis le 2014-05-30
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Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1985
La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
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