Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural

Article 46 quater-0 Z

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des plus-values ou moins-values des caisses de crédit mutuel agricole et rural

Résumé Les caisses de crédit mutuel agricole et rural ne paient des impôts que sur une partie des gains ou pertes de leurs ventes d'actifs, selon la date d'achat.

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.

Article 46 quater-0 ZA

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Provision de dépréciation du portefeuille au 1er janvier 1985

Résumé Il faut mettre en réserve la différence entre la valeur actuelle des titres et leur valeur d'origine, comme prévu par la loi, au 1er janvier 1985.
Mots-clés : Fiscalité Provision Dépréciation Portefeuille Code général des impôts

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

Article 46 quater-0 ZB

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Obligation de provisionner 0,5 % des crédits à moyen/long terme

Résumé Les caisses doivent mettre de côté 0,5 % de leurs prêts à moyen ou long terme si elles n’ont pas déjà fait, pour protéger contre les risques de crédit.
Mots-clés : Finance Comptabilité Crédit Provision Réglementation

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

Article 46 quater-0 ZC

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Provisions exonérées d'impôt pour les caisses de crédit mutuel agricole et rural

Résumé Certaines réserves des caisses de crédit mutuel agricole et rural ne sont pas imposées.

Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.