Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 YD

Article 46 quater-0 YD

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives pour la déduction d'actions

Résumé Quand une entreprise déduit des actions de ses impôts, elle doit fournir un document détaillé avec sa déclaration de résultats.

Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d'impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l'administration.

Cette déclaration comporte :

1° Les renseignements permettant de s'assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l'article 220 sexies du code précité ;

2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l'imputation du crédit d'impôt.

Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de l'augmentation de capital.