Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires

Article 46 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'impôt sur les sociétés pour les travaux d'aménagement

Résumé Les organismes publics qui construisent ou vendent des terrains aménagés ne paient pas d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de ces travaux.
Mots-clés : impôt sur les sociétés exonération fiscale établissements publics sociétés d'économie mixte aménagement urbain urbanisme convention contractée bénéfices nets travaux d'aménagement équipement général cessions locations

Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.

Article 46 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exonération fiscale pour établissements publics et sociétés d'économie mixte

Résumé Pour être exonérés d'impôt, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent respecter les règles de l'urbanisme et gagner de l'argent grâce à des opérations qui correspondent à leur mission.
Mots-clés : exonération fiscale établissements publics sociétés d'économie mixte urbanisme convention publique d'aménagement

L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :

1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 321-2 à L. 321-8, L. 326-1 à L. 326-7 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;

2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code.