Article 296
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Salaire de publication d'actes à taux fixe de 0,10 %
Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé, au taux unique de 0,10 %, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.
1 version