Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 291

Article 291

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif des extraits analytiques

Résumé On paye 5 € pour chaque extrait analytique demandé d’un document, sauf si la demande manque de références, alors on applique un tarif différent.
Mots-clés : Tarifs Extraits Documents publics Droit administratif

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 € par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 5 par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1985

Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.