Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 288

Article 288

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Tarifs des salaires pour les demandes de renseignements hypothécaires sommaires

Résumé On fixe combien il faut payer pour demander des infos sur les hypothèques, selon le nombre de personnes et d'immeubles demandés.
Mots-clés : frais droit immobilier renseignements hypothécaires réglementation

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 € par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

3 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

1 € par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.

III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

8 pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

3 par personne indiquée au-delà de la troisième ;

1 par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.

III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

50 F par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

50 F par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

50 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

20 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

4 F par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Dans les bureaux où le fichier immobilier est informatisé, la délivrance des renseignements prévue à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié donne lieu à l'application des tarifs définis au I du présent article.

III. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux et du I.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

((50 F)) (1) par personne individuellement désignée dans la demande ;

2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

((50 F)) (1) par immeuble indiqué.

Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :

((50 F)) (1) pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

((20 F)) (1) par personne indiquée au-delà de la troisième ;

((4 F)) (1) par immeuble au-delà du cinquième.

4° (Abrogé).

II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article.

(1) Modifications du décret.