Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 281 A

Article 281 A

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Déclaration des donations antérieures pour les biens spécifiques

Résumé Si une donation contient certains biens, les parties doivent dire si ces biens ont déjà été donnés par la même personne au même bénéficiaire.

Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).


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Version 1

Lorsqu'une donation comprend des biens visés au 4° du 1 ou au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieurs consenties par le même donateur au même donataire (1).

(1) Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 84-396 du 25 mai 1984 (J. O. du 27).