Article 313 BE
Abrogé depuis le 2020-07-25
La taxe mentionnée à l' article 1599 terdecies du code général des impôts est payée soit sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention “ Taxe payée sur état ”, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.
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