Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BE

Article 313 BE

La taxe mentionnée à l' article 1599 terdecies du code général des impôts est payée soit sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention “ Taxe payée sur état ”, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 7 août 2017

Abrogé le samedi 25 juillet 2020

La taxe mentionnée à l' article 1599 terdecies du code général des impôts est payée soit sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention Taxe payée sur état ”, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. (Sans objet).

II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Taxe payée sur état ".

(1) Voir art. 313 BG ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire est acquitté par l'apposition de timbres mobiles.

II. La taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Taxe payée sur état".

(1) Voir art. 313 BG ci-après.