Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 AV

Article 313 AV

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Paiement des droits d'inscription aux examens par timbres mobiles

Résumé Les frais d'inscription aux examens qui peuvent être payés de cette façon ne se paient qu'avec des timbres mobiles.
Mots-clés : timbres mobiles examens paiement

Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les droits d'inscription aux examens pour lesquels un tel mode de paiement est prévu sont acquittés uniquement par apposition de timbres mobiles.