Article 178 W
Abrogé depuis le 2025-06-30 par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration et comptabilité des importateurs et négociants en gros de produits assimilés à l'absinthe
Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.
Ils sont comptables des quantités reçues.
Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.
Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
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