Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 W

Article 178 W

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration et comptabilité des importateurs et négociants en gros de produits assimilés à l'absinthe

Résumé Les importateurs et négociants en gros de produits similaires à l'absinthe doivent déclarer leurs livraisons et tenir un registre détaillé de leurs réceptions et expéditions, et être responsables des quantités reçues.

Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.

Ils sont comptables des quantités reçues.

Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.

Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.

Ils sont comptables des quantités reçues.

Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.

Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.