Article 178 V
Abrogé depuis le 2025-06-30 par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés
Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.
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