Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 V

Article 178 V

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Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés

Résumé Les fabricants doivent suivre de près les quantités d'anéthol et peuvent être punis s'ils ne le font pas.

Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Il est tenu par le service, à l'égard des fabricants et sous les mêmes sanctions, un compte d'entrées et de sorties d'anéthol analogue à celui prévu à l'article 178 O. Ce compte peut être arrêté à toute époque. Les fabricants doivent à la demande du service fournir les échantillons dans les conditions fixées à l'article 178 Q.