Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 U

Article 178 U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés

Résumé Les fabricants doivent déclarer certaines essences et produits similaires avec des règles précises, tout excès de perte est considéré comme frauduleux sauf preuve contraire, et les excédents doivent être déclarés et pris en charge selon l'article 178 V.

Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.

Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.

Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.

Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Les fabricants sont comptables, en anéthol, des essences de badiane, de fenouil ou d'anis introduites ou fabriquées dans leurs établissements.

Le rendement minimal en anéthol des produits susvisés est fixé forfaitairement à 80 % pour la badiane, à 75 % pour le fenouil et à 72 % pour l'anis, avec tolérance de 2 % en moins pour tenir compte des incidents de fabrication et des pertes en magasin.

Tout manquant constaté, supérieur aux limites de cette tolérance, est réputé provenir de manoeuvres irrégulières et il est établi un procès verbal en vue de l'application des pénalités encourues. Toutefois, les déchets réels de fabrication peuvent, sur justification de l'industriel, être admis en décharge.

Les excédents de fabrication sont déclarés et pris en charge au compte visé à l'article 178 V.