Article 178 L
Abrogé depuis le 2025-06-30 par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de déclaration pour la fabrication et la transformation de produits assimilés à l'essence d'absinthe
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :
1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;
2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;
3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;
4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.
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