Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 L

Article 178 L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration pour la fabrication et la transformation de produits assimilés à l'essence d'absinthe

Résumé Avant de fabriquer ou transformer des produits comme l'essence d'absinthe, il faut prévenir la douane.

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.