Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 E

Article 178 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés

Résumé Les produits comme l'absinthe doivent être déclarés en poids et leur teneur en essences doit être indiquée en poids par litre.

Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des douanes et droits indirects, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.