Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 G

Article 143 G

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Tenue des registres et documentation pour les réceptionnaires de fruits à cidre ou à poiré

Résumé Les gens qui reçoivent des fruits pour faire du cidre ou du poiré doivent garder des documents détaillés que les agents des douanes peuvent vérifier.

Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 1

Tout réceptionnaire de fruits à cidre ou à poiré, quelle que soit leur destination, doit tenir un registre spécial coté et paraphé par un agent du service des douanes et droits indirects, ou tout autre document agréé par l'administration. Ces documents portent, pour chaque opération : l'indication du nom et de l'adresse du vendeur, du tonnage livré, du prix pratiqué, du mode de règlement employé et l'émargement du vendeur. Le paiement par chèque dispense de cet émargement.

Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects.