Article 111-0 A
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Niveaux de stockage pour les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
e) 110 litres pour les bières.
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