Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 97 ter

Article 97 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification électronique de radiation du registre d'identification pour les services de commerce électronique

Résumé Si l'administration retire un assujetti du registre d'identification pour des services de commerce électronique, il est informé par mail des raisons de cette décision.

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.


Historique des versions

Version 3

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F et au III de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, l'assujetti en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.