Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

Article 97 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

Résumé L'identifiant pour les entreprises du commerce électronique comprend 'EU', trois chiffres pour le pays, cinq chiffres pour l'identifiant et un chiffre clé.

Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

Article 97 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification électronique de radiation du registre d'identification pour les services de commerce électronique

Résumé Si l'administration retire un assujetti du registre d'identification pour des services de commerce électronique, il est informé par mail des raisons de cette décision.

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.