Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 85 L

Article 85 L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de facturation pour les livraisons et prestations en suspension de TVA

Résumé Si une entreprise vend des biens ou fournit des services en différant la TVA, elle doit indiquer des informations spécifiques sur la facture, et le client doit payer la TVA si les biens ne vont pas à leur destination prévue ou ne sont pas sous un régime fiscal spécifique.

Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.

En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.

En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.