Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 71

Article 71

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Opérations exonérées de la TVA : Organismes de placement collectif

Résumé Cet article explique quels types de fonds et sociétés sont exemptés de la TVA.

Pour l'application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :

  1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :

a) Les fonds d'investissement à vocation générale relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 du code monétaire et financier ;

b) Les fonds de capital investissement relevant des articles L. 214-27 à L. 214-32-1 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;

c) Les organismes de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-33 à L. 214-85 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;

d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement relevant des articles L. 214-86 à L. 214-125 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés d'investissement à capital fixe relevant des articles L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier ;

f) Les fonds de fonds alternatifs relevant des articles L. 214-139 à L. 214-142 du code monétaire et financier ;

  1. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :

a) Les fonds professionnels à vocation générale relevant des articles L. 214-143 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier ;

c) Les fonds professionnels spécialisés relevant des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier ;

d) Les fonds professionnels de capital investissement relevant des articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés de libre partenariat relevant des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier ;

  1. Les fonds d'épargne salariale relevant des articles L. 216-163 à L. 214-166 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ;

  2. Les organismes de financement relevant des articles L. 214-166-1 à L. 214-190-3 du code monétaire et financier, qui comprennent :

a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ;

  1. Les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.

Historique des versions

Version 2

Pour l'application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants : 1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :

a) Les fonds d'investissement à vocation générale relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 du code monétaire et financier ;

b) Les fonds de capital investissement relevant des articles L. 214-27 à L. 214-32-1 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;

c) Les organismes de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-33 à L. 214-85 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;

d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement relevant des articles L. 214-86 à L. 214-125 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés d'investissement à capital fixe relevant des articles L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier ;

f) Les fonds de fonds alternatifs relevant des articles L. 214-139 à L. 214-142 du code monétaire et financier ;

2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :

a) Les fonds professionnels à vocation générale relevant des articles L. 214-143 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier ; c) Les fonds professionnels spécialisés relevant des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier ;

d) Les fonds professionnels de capital investissement relevant des articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier ;

e) Les sociétés de libre partenariat relevant des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier ;

3. Les fonds d'épargne salariale relevant des articles L. 216-163 à L. 214-166 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ;

4. Les organismes de financement relevant des articles L. 214-166-1 à L. 214-190-3 du code monétaire et financier, qui comprennent :

a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ;

5. Les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;

2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;

3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.