Article 322 I
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Exonération temporaire pour l'extension d'établissement dans le cadre de l'aménagement du territoire
En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.
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