Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 328 D bis

Article 328 D bis

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Exonération de la taxe locale d'équipement pour les constructeurs avec accord préalable

Résumé Si un constructeur a un accord avant le 1er octobre 1968 qui prévoit la délivrance d'un accord définitif par tranches, il n'a pas à payer la taxe locale d'équipement pour les tranches déjà livrées et doit suivre les règles de participation aux dépenses pour les tranches suivantes.
Mots-clés : taxe locale construction urbanisme exonération fiscale accord préalable décret

Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.

(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 1 mars 2012

Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.

(1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).