Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 392

Article 392

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Paiement des droits de mutation par titres de l'emprunt 4,5 % 1973

Résumé Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 peuvent être remis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, avec une valeur de reprise fixée chaque année par arrêté ministériel, jamais inférieure à 250 F.
Mots-clés : Fiscalité Droits de mutation Titres de créance Emprunt d'État Valeur de reprise

I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).

II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :

Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.

En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.

(1) Voir toutefois art. 398.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 18 août 1993

I. Les titres de l'emprunt 4,5 % 1973 à capital garanti émis en exécution du décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit (1).

II. La valeur de reprise des titres remis en paiement est calculée dans les conditions suivantes :

Chaque année deux arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les valeurs auxquelles sont repris les titres admis en paiement des droits de mutation. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel l'un avant le 31 mai pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er juin et le 30 novembre l'autre avant le 30 novembre pour fixer la valeur de reprise des titres admis en paiement entre le 1er décembre et le 31 mai. Les titres tirés au sort le deuxième lundi de mars et payables à partir du 1er juin sont remboursables sur la base de la valeur de reprise en paiement fixée par l'arrêté à intervenir avant le 31 mai.

En aucun cas la valeur de reprise de ces titres n'est inférieure à 250 F.

(1) Voir toutefois art. 398.